Article R2213-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 4

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins :


1° Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;


2° Un médecin choisi par la femme ;


3° Un assistant social ou un psychologue ;


4° Un ou des praticiens spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte.


Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

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