Article R2222-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version06/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-632 du 5 août 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 73

Le fait pour un médecin de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette déclaration au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2016
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www.justifit.fr · 4 octobre 2017

www.cabinetaci.com · 24 juin 2015

idArticle=LEGIARTI000006417789&cidTexte=LEGITEXT000006070719">Article 223-10 : “L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende”. […] II. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687560&dateTexte=&categorieLien=cid">Art.2222-2 du Code de la Santé Publique.

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