Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial / Chapitre Ier : Centres et établissements / Section 1 : Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2311-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version10/03/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise ces éléments.
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise ces éléments.
Commentaires • 2
1. Publication du modèle d’agrément préfectoral des EICCFAccès limité
Actualités du Droit · 5 septembre 2018
Lexis Veille · 9 mars 2018
Décision • 0
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