Article R2311-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 75

Les centres doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;

2° Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;

3° S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;

4° Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;

5° Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaire1


M. Vallini André · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Alors même que la réglementation (article R. 2311-9 du code de la santé publique) rend obligatoire la présence de conseillères conjugales et familiales dans les centres de planification et d'éducation familiale, leur formation n'est pas sanctionnée par un diplôme national qualifiant et leur profession n'est pas intégrée aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette lacune pose problème pour l'exercice des missions confiées aux Conseils généraux au titre de la protection maternelle et infantile.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2010, n° 0700245
Rejet

[…] M me X ne soulève que des moyens de légalité externe et n'est donc plus recevable à présenter des moyens se rattachant à une cause juridique nouvelle ; que la requête est irrecevable dès lors que M me X n'a pas produit les décisions attaquées au sens de l'article R 412-1 du code de justice administrative ; que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; […] que cette décision était fondée sur l'intérêt du service dès lors qu'elle est motivée par une contestation sur le taux horaire des vacations et que, conformément à l'article R 2311-9 du code de la santé publique, […]

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  • Département·
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  • Justice administrative·
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  • Vacation·
  • Indemnités de licenciement·
  • Contrats·
  • Décret·
  • Non titulaire

2Tribunal administratif de Bastia, 24 septembre 2009, n° 0900886
Rejet

[…] que la mission qui lui est confiée est inexistante, est étrangère à son domaine de compétence et ne peut être dévolue qu'à l'Etat ou à l'association régionale corse de dépistage des cancers, en l'absence d'une convention conclue entre le département et l'Etat ; que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article R. 2311-9 du code de la santé publique dans la mesure où elle est, pour le département de la Corse-du-Sud, le seul médecin territorial spécialise de gynécologie médicale et qu'il n'existe pas de médecin territorial titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 27 mai 2010, n° 0900885
Annulation

[…] R. 4127-70 du code de la santé publique et; qu'il est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.2311-9 du code de la santé publique dans la mesure où elle est, pour le département de la Corse-du-Sud, le seul médecin territorial de cette collectivité spécialiste en gynécologie médicale et qu'il n'existe pas de médecin territorial titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

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