Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial / Chapitre Ier : Centres et établissements / Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2311-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.
Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.
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