Article R2311-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
Ils doivent fournir au président du conseil départemental un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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