Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial / Chapitre Ier : Centres et établissements / Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2311-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil départemental le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil départemental, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil départemental procède au retrait de l'agrément.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil départemental, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil départemental procède au retrait de l'agrément.
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