Article R2311-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil départemental le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil départemental, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil départemental procède au retrait de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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