Article R2311-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version08/08/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-784 1992-08-06 art. 11, Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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