Article R2311-18 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 75

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au directeur général de l'agence régionale de santé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
Rejet

[…] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]

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