Article R2321-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version21/04/2008
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-841 du 18 août 1956 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27.
Les enfants présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2008

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