Article R2321-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version21/04/2008
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-841 du 18 août 1956 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 76

Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, aux manquements qui lui sont reprochés.
La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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