Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire / Section 2 : Création, extension ou transformation
Article R2321-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version21/04/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :
1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.
1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.
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