Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire / Section 2 : Création, extension ou transformation
Article R2321-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version21/04/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.
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