Article R2321-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°56-841 du 18 août 1956 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 avril 2008 est l'article : Code de la santé publique - art. R2321-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2008

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