Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire / Section 3 : Personnel
Article R2321-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
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