Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire / Section 3 : Personnel
Article R2321-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.
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