Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes / Section unique
Article R2322-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.
Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.
Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.
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