Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums / Section unique
Article R2323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version17/07/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10). […] En ce qui concerne le lait maternel, il semble selon J-R Binet [25] qu'existe à son sujet, une réglementation spécifique et que la collecte et l'utilisation du lait échappent aux dispositions exposées dans le chapitre des « principes généraux posés par le Livre II de la première partie du Code de la santé publique ».
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