Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums / Section 1 : Missions et autorisation
Article D2323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1
Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :
1° Les lactariums à usage intérieur et extérieur ;
2° Les lactariums à usage intérieur.
Les lactariums participent à la promotion de l'allaitement maternel et du don de lait maternel.
Le don de lait ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10). […] En ce qui concerne le lait maternel, il semble selon J-R Binet [25] qu'existe à son sujet, une réglementation spécifique et que la collecte et l'utilisation du lait échappent aux dispositions exposées dans le chapitre des « principes généraux posés par le Livre II de la première partie du Code de la santé publique ».
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