Article D2323-1 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version17/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :
1° Les lactariums à usage intérieur et extérieur ;
2° Les lactariums à usage intérieur.
Les lactariums participent à la promotion de l'allaitement maternel et du don de lait maternel.
Le don de lait ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
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Village Justice · 26 mai 2020

Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10). […] En ce qui concerne le lait maternel, il semble selon J-R Binet [25] qu'existe à son sujet, une réglementation spécifique et que la collecte et l'utilisation du lait échappent aux dispositions exposées dans le chapitre des « principes généraux posés par le Livre II de la première partie du Code de la santé publique ».

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