Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums / Section unique
Article R2323-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version17/07/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
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