Article R2324-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] que cet arrêté, en se fondant sur deux rapports des 17 octobre 2013 et 6 février 2014 n'émanant pas du médecin conseil mais d'une puéricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants, a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, le dépassement de 20 % du taux d'accueil autorisé était respecté lors de la visite du 28 juin 2012, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2014, n° 1407726
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 01-03-02-02 […] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la requérante n'a pas été mise à même de produire ses observations ; que le rapport de visite du 17 octobre 2013 ne lui a été communiqué que le 5 août 2014 et celui du 6 février 214 le 2 juillet 2014 ; que l'arrêté viole la procédure prévue par l'article L 2324-3 code de la santé publique, […] il a été démontré que le personnel diplômé présent ce jour là était supérieur au seuil de 40 % du personnel diplômé pour l'accompagnement des jeunes enfants édicté par l'article R. 2324-2 du code de la santé publique ; qu'en ce qui concerne le rapport de visite du 28 juin 2012, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 août 2014, n° 1407224
Rejet

[…] — que les insuffisances reprochées et les accusations particulièrement graves à l'égard l'établissement sont dénuées de tout fondement au regard des motifs de la décision, les faits dénoncés étant matériellement inexacts en totalité ; que le préfet fonde son arrêté sur des avis défavorables à la suite de rapports de visites de contrôle du service de protection maternelle et infantile et en premier lieu sur le rapport de visite du 2 mars 2012, mais le personnel diplômé présent ce jour là était supérieur au seuil de 40 % du personnel diplômé pour l'accompagnement des jeunes enfants édicté par l'article R. 2324-2 du code de la santé publique ; que, sur le rapport de visite du 28 juin 2012, […]

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