Article R2324-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si :
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;
4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 15 mai 2023, n° 469444
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que la seule invocation d'un risque pour les enfants du fait de la proximité de sites industriels et l'application du principe de précaution n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 2324-1, R. 2324-3, R. 2324-19 et R. 2324- 28 du code de la santé publique ;

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  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Principe de précaution·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Pourvoi·
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