Article R2324-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2012, n° 1100454
Rejet

[…] — aucun texte n'imposait au conseil général de notifier cette décision à la requérante ; — l'arrêté du 9 mars 2007 autorisant la crèche Leclerc à accueillir 40 enfants ne pouvait être abrogé ; — l'article R. 2324-7 du code de la santé publique permet à cette crèche d'accueillir ponctuellement 46 enfants ; — la crèche dispose de la surface nécessaire à l'accueil de 40 enfants ; — les règles de sécurité sont respectées ;

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  • Crèche·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Directeur général·
  • Département·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Conseil·
  • Rejet

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2005303
Annulation

[…] — les conditions d'exécution du contrat respectaient la capacité d'accueil prévue par l'article 10 de la convention, tel qu'il doit être interprété à partir de l'article R. 2324-7 du code de la santé publique.

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  • Pénalité·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Hebdomadaire·
  • Capacité·
  • Concession de services·
  • Service public·
  • Petite enfance·
  • Sociétés
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