Article R2324-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/06/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 juin 2009

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