Article R2324-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/06/2009
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 - art. 2

A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.


A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).