Article R2324-17 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 2 () JORF 22 février 2007

Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d'enfants.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
44 textes citent l'article

Commentaires96


www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2022

blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ; […] V. – L'accès à ce parcours d'accompagnement individualisé s'applique à l'ensemble des établissements mentionnés au II de l'article R. 2324-17 du même code, sous réserve que l'équipe en charge de l'encadrement des enfants comprenne, au minimum, un professionnel cité au 1° de l'article R. 2324-42 ou au III de l'article R. 2324-46-5 du même code.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1404458
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants (…) comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies » (…) / Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer (…) l'accueil régulier et l'accueil occasionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Le premier alinéa de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. »

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3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/05969
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-23 du même code, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

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