Article R2324-17 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 4

I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées.
II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :
1° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;
2° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;
3° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, salariés desdits services.
Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.
IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
44 textes citent l'article

Commentaires96


www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2022

blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ; […] V. – L'accès à ce parcours d'accompagnement individualisé s'applique à l'ensemble des établissements mentionnés au II de l'article R. 2324-17 du même code, sous réserve que l'équipe en charge de l'encadrement des enfants comprenne, au minimum, un professionnel cité au 1° de l'article R. 2324-42 ou au III de l'article R. 2324-46-5 du même code.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1404458
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants (…) comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies » (…) / Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer (…) l'accueil régulier et l'accueil occasionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10 mars 2021, 19MA01070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Le premier alinéa de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. »

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3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 15/05969
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-23 du même code, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

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