Article R2324-18 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.


Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :


1° Une étude des besoins ;


2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;


3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;


4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;


5° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;


6° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;

7° Copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitat et des pièces justifiant l'autorisation prévue à l'article R. 111-19-29 du même code ;


8° Le cas échéant, copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2024

M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Aujourd'hui, l'article 22 (1a) du Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) stipule que « les bruits émis par les enfants dans les garderies, […] ce qui permettrait de protéger les libertés individuelles des plus jeunes tout en garantissant leur développement harmonieux en leur laissant le simple droit de jouer. […] Pour les établissements qui n'auraient pas d'extérieur privatif, le code de la santé publique prévoit qu'ils se dotent obligatoirement d'un protocole de sortie afin de permettre aux enfants accueillis de bénéficier d'un espace extérieur. […] conformément à l'article R. 2324-18 du code de la santé publique.

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M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Pour les établissements qui n'auraient pas d'extérieur privatif, le code de la santé publique prévoit qu'ils se dotent obligatoirement d'un protocole de sortie afin de permettre aux enfants accueillis de bénéficier d'un espace extérieur. Le référentiel national qui s'impose à tout nouvel établissement créé depuis le 1er septembre 2022 a pour objet de favoriser la création d'établissements adaptés aux besoins des enfants. […] Il revient ainsi aux services départementaux de protection maternelle et infantile et aux municipalités compétentes d'apprécier l'opportunité de poser d'éventuelles restrictions en raison d'un besoin local particulier, conformément à l'article R. 2324-18 du code de la santé publique.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2015, n° 1509693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation » ; que l'article R. 2324-18 du même code prévoit que : « L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. /Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : /1° Une étude des besoins ; /2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ; […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA01791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation () ». L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, […]

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