Article R2324-19 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-3 I, Code de la santé publique - art. R180-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture.

Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.


Après réception du dossier complet, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.


Les délais prévus aux trois premiers alinéas sont applicables aux demandes portant sur la transformation ou l'extension d'établissements ou services d'accueil existants.


Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées aux articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-34, R. 2324-36, R. 2324-36-1, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42, aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article R. 2324-43 et à l'article R. 2324-44.


L'autorisation peut être délivrée, à titre conditionnel, si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, ne sont pas connus à sa date de délivrance. En ce cas, le gestionnaire établit au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences des articles R. 2324-34, R. 2324-35, R. 2324-36 et R. 2324-46.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Le Moniteur · 18 juillet 2013
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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2010, n° 0905672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à cette dernière date, le délai d'un mois prévu par l'article R.2324-19 du code de la santé publique pour la réclamation de pièces manquantes était expiré ; qu'à défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois prévu par le même article du code, l'autorisation d'ouverture qu'elle avait demandée doit être réputée acquise ; que malgré de multiples relances, aucune réponse ne lui a été fournie ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. ». L'article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 15 mai 2023, n° 469444
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que la seule invocation d'un risque pour les enfants du fait de la proximité de sites industriels et l'application du principe de précaution n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 2324-1, R. 2324-3, R. 2324-19 et R. 2324- 28 du code de la santé publique ;

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