Article R2324-19 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-3 I, Code de la santé publique - art. R180-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 5

I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.
II.-Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
III.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
IV-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental :
1° Une copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le cas échéant, une copie de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social et des avis délivrés dans le cadre de cette procédure ;
3° Une adresse électronique ainsi que deux numéros de téléphone permettant aux autorités de joindre la direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Le Moniteur · 18 juillet 2013
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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2010, n° 0905672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à cette dernière date, le délai d'un mois prévu par l'article R.2324-19 du code de la santé publique pour la réclamation de pièces manquantes était expiré ; qu'à défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois prévu par le même article du code, l'autorisation d'ouverture qu'elle avait demandée doit être réputée acquise ; que malgré de multiples relances, aucune réponse ne lui a été fournie ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. ». L'article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 15 mai 2023, n° 469444
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que la seule invocation d'un risque pour les enfants du fait de la proximité de sites industriels et l'application du principe de précaution n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 2324-1, R. 2324-3, R. 2324-19 et R. 2324- 28 du code de la santé publique ;

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