Article R2324-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version22/02/2007
>
Version09/06/2010
>
Version22/03/2015
>
Version01/09/2021
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R180-3 (Ab), Code de la santé publique R180-3 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4

I.-L'autorisation délivrée par le président du conseil départemental indique :
1° Le nom et la raison sociale de la personne morale gérant l'établissement ou le service ;
2° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 ;
3° La capacité d'accueil et la catégorie de l'établissement ou du service selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 ;
4° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
5° Les jours et horaires d'ouverture ;
6° Si la personne exerçant les fonctions de directeur, responsable technique ou référent technique de l'établissement exerce également l'une de ces fonctions pour un ou plusieurs autres établissements en application de l'article R. 2324-34-2 ou du II de l'article R. 2324-46-5 ;
7° La règle d'encadrement choisie par l'établissement en application du II de l'article R. 2324-46-4 lorsque l'établissement relève du 1° du II de l'article R. 2324-17 ;
8° S'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel tel que défini à l'article R. 2324-49 ;
9° S'il s'agit d'un établissement à gestion parentale tel que défini à l'article R. 2324-50.
Sous réserve de l'application du III de l'article R. 2324-19, l'autorisation mentionne également le nom du directeur, du référent technique ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique.
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, l'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
II.-L'autorisation rappelle les exigences résultant du présent code que l'établissement ou le service a obligation de respecter au regard de ses caractéristiques indiquées au I ainsi que sa date d'ouverture effective.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).