Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 2 : Création, extension et transformation
Article R2324-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.
L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/01338
[…] Mme [V] [X] soutient que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale en ce que la réalité de sa prise de fonction en qualité de directrice de 4 micro-crèches a été consacrée à compter du 16 mai 2018 alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis mars 2018, qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, dans sa version alors applicable, […] ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, […]
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