Article R2324-21 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-4 I, Code de la santé publique - art. R180-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-1. L'absence de réponse vaut avis favorable.

Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 2324-19 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du troisième alinéa de cet article sont applicables à la demande d'avis.

L'avis ne peut être défavorable que dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 2324-19.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/01338
Infirmation partielle

[…] Mme [V] [X] soutient que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale en ce que la réalité de sa prise de fonction en qualité de directrice de 4 micro-crèches a été consacrée à compter du 16 mai 2018 alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis mars 2018, qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, dans sa version alors applicable, […] ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, […]

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Exécution déloyale·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Manquement
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