Article R2324-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version22/02/2007
>
Version09/06/2010
>
Version22/03/2015
>
Version01/09/2021
>
Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-4 I, Code de la santé publique - art. R180-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Les dispositions du III de l'article R. 2324-18 et, sauf dans le cas d'une demande formée par la commune d'implantation, du IV du même article sont applicables à la demande d'avis.

Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-19 sont applicables à la demande d'avis.
Tout avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/01338
Infirmation partielle

[…] Mme [V] [X] soutient que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale en ce que la réalité de sa prise de fonction en qualité de directrice de 4 micro-crèches a été consacrée à compter du 16 mai 2018 alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis mars 2018, qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, dans sa version alors applicable, […] ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, […]

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Exécution déloyale·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Manquement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).