Article R2324-23 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version09/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 7

Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin ou une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service, qu'il délègue.
Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204610
Annulation

[…] Pour refuser l'augmentation à 54 places de la capacité d'accueil de l'établissement dénommé Lyon Sky, le président de la métropole de Lyon s'est borné à viser dans l'arrêté litigieux, « le rapport établi le 11 mars 2022 par la puéricultrice, par délégation du médecin responsable de la direction santé et PMI sur le fondement de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique », « les éléments transmis par la SAS LPCR Groupe et les conditions d'accueil évaluées lors de la visite effectuée le 3 mars 2022, au titre de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique », « les éléments de sécurité intégrés au sein du document lié aux établissements recevant du public », […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
Rejet

[…] cette possibilité arrive aujourd'hui à épuisement ; de telles difficultés menacent la pérennité de la société dans son ensemble et les salariés qu'elle emploie au sein de son premier établissement ; enfin, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'intervention de la décision litigieuse pour louer son local et contracter son prêt de travaux dès lors que les dispositions de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique prévoient une visite de l'établissement préalablement à l'octroi de l'autorisation d'ouverture dont l'objet est d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28 du même code ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1402717
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] que la composition du dossier que doivent constituer les candidats à la création d'un établissement d'accueil est fixée par les dispositions de l'article R. 2324-18 du même code et notamment son 4° selon lequel doivent y figurer « les objectifs, […] par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-23 dudit code : « Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, […]

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