Article R2324-24 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204610
Annulation

[…] — bénéficiant depuis le 2 mars 2022 d'une autorisation tacite en application des dispositions de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique et de la doctrine administrative, le retrait de cette décision créatrice de droits par la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette autorisation est légale au regard des dispositions des articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-1 à R.2324-50-4 du code de la santé publique ; elle est notamment conforme au référentiel figurant en annexe de l'arrêté du 31 août 2021 s'agissant des surfaces et des volumes des espaces d'accueil ;

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  • Métropole·
  • Crèche·
  • Capacité·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Recevant du public·
  • Administration·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2014, n° 1400146
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de R. 2324-18 du code de la santé publique : « L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, […] / (…) » ; ; que selon l'article R. 2324-24 du même code : « Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, […]

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  • Enfant·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Capacité·
  • Santé publique·
  • Protection·
  • Expérience professionnelle·
  • Médecin·
  • Justice administrative

3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision d'abrogation de la décision portant agrément et autorisant jusqu'au 26 août 2016 le fonctionnement de la crèche parentale les Petites Canailles gérée par l'association du même nom, a été prise au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions fixées aux articles L. 2324-1, L. 2 324-4, L. 2324-16 à 48 du code de la santé publique relatives à la santé, à la sécurité, au développement et à l'éducation des enfants ; […] de sécurité et de bien-être, de développement et d'accueil des enfants, de problèmes d'hygiène et de confort et de la méconnaissance de ce fait des articles R. 2324-17, R. 2324-24, R. 2324-28 à 30 et R. 2324-39 du code de la santé publique ; […]

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