Article R2324-24 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 5

Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis défini au II de l'article R. 2324-18, ou sur une des mentions de l'autorisation ou de l'avis prévus aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification, le président du conseil départemental peut refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation ou avis favorable.
Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section.
Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-18 sont applicables à toute modification mentionnée au premier alinéa portant sur une transformation ou une extension d'un établissement ou service existant.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204610
Annulation

[…] — bénéficiant depuis le 2 mars 2022 d'une autorisation tacite en application des dispositions de l'article R. 2324-24 du code de la santé publique et de la doctrine administrative, le retrait de cette décision créatrice de droits par la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette autorisation est légale au regard des dispositions des articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-1 à R.2324-50-4 du code de la santé publique ; elle est notamment conforme au référentiel figurant en annexe de l'arrêté du 31 août 2021 s'agissant des surfaces et des volumes des espaces d'accueil ;

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  • Justice administrative·
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  • Sécurité

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2014, n° 1400146
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de R. 2324-18 du code de la santé publique : « L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre, […] / (…) » ; ; que selon l'article R. 2324-24 du même code : « Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision d'abrogation de la décision portant agrément et autorisant jusqu'au 26 août 2016 le fonctionnement de la crèche parentale les Petites Canailles gérée par l'association du même nom, a été prise au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions fixées aux articles L. 2324-1, L. 2 324-4, L. 2324-16 à 48 du code de la santé publique relatives à la santé, à la sécurité, au développement et à l'éducation des enfants ; […] de sécurité et de bien-être, de développement et d'accueil des enfants, de problèmes d'hygiène et de confort et de la méconnaissance de ce fait des articles R. 2324-17, R. 2324-24, R. 2324-28 à 30 et R. 2324-39 du code de la santé publique ; […]

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