Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article R2324-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
2° Quinze pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
3° Vingt pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.
Commentaires • 70
Leur capacité maximale est de dix places (article 2324-17 du code de la santé publique), majorée à onze en cas de surnombre. […] Deux nouveaux plafonds sont proposés : douze places et quinze places. […] La réglementation actuelle stipule que les établissements doivent assurer un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] sont difficiles à contrôler. […] En matière de surnombre, les dispositions actuelles (article R. 2324-27 du code de la santé publique) sont imprécises, […] Elle n'est possible que « certains jours de la semaine ». […] R2324-28 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Par l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] la réglementation actuelle prévoit que les établissements assurent un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] Deux options de simplification ont été proposées : un taux unique de un pour six et des taux différenciés selon l'âge (+ou- 18 mois). […] Le surnombre fait l'objet d'une mesure de simplification car les dispositions actuelles (article R. 2324-27 du code de la santé publique) sont peu lisibles, difficiles à manier pour les gestionnaires, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-27 du code de la santé publique : « Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : / 1° Dix pour cent de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places ; […]
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[…] Il ajoute qu'en pratique, la grande majorité des crèches du groupe accueillait jusqu'à 11 enfants ou plus ; qu'en application de l'article R.2324-27 du code de la santé publique, les micro-crèches pouvaient en effet bénéficier d'une tolérance administrative jusqu'à 11 enfants, de sorte qu'elles entraient directement dans la liste des établissements dont l'accueil des usagers était suspendu et ne pouvaient pas bénéficier de la prétendue exonération des établissements dont la capacité d'accueil est limitée à 10 places.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2012, n° 1100454
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 2324-43 du code de la santé publique : « L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-27 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17et de l'article R. 2324-43 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas cent pour cent de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, […]
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