Article R2324-29 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007

Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
2° Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil ;
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
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Décisions4


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA01791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ; […] R. 2324-29 de la présente section. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2012, n° 1000929
Annulation

[…] par la décision attaquée du 14 janvier 2010, le président du conseil général de la Gironde lui a refusé l'autorisation d'ouverture de l'établissement ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision les 22 janvier et 25 février 2010 ; que le dossier déposé le 28 janvier 2009 était complet et qu'une décision aurait dû intervenir au plus tard le 29 avril 2009, dès lors qu'en vertu de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois et qu'au terme de ce délai l'autorisation est réputée acquise ; qu'elle était ainsi bénéficiaire d'une décision implicite d'autorisation à cette date, […]

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, […] services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. » ; que l'article R. 2324-17 du même code dispose : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, […]

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