Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article R2324-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
2° Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l'accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-2 et de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les prestations d'accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d'accueil ;
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
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Décisions • 5
[…] – le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ; […] R. 2324-29 de la présente section. […]
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[…] d'une part, de ce que le protocole « enfance en danger » annexé au règlement de fonctionnement de l'établissement était dépourvu de références et d'éléments importants et, d'autre part, de ce que les modalités d'intégration de la micro-crèche dans son environnement social n'étaient pas précisées conformément à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2012, n° 1000929
[…] par la décision attaquée du 14 janvier 2010, le président du conseil général de la Gironde lui a refusé l'autorisation d'ouverture de l'établissement ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision les 22 janvier et 25 février 2010 ; que le dossier déposé le 28 janvier 2009 était complet et qu'une décision aurait dû intervenir au plus tard le 29 avril 2009, dès lors qu'en vertu de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois et qu'au terme de ce délai l'autorisation est réputée acquise ; qu'elle était ainsi bénéficiaire d'une décision implicite d'autorisation à cette date, […]
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