Article R2324-29 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 6

Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
1° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
2° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
3° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et à l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles. Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA01791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ; […] R. 2324-29 de la présente section. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
Rejet

[…] d'une part, de ce que le protocole « enfance en danger » annexé au règlement de fonctionnement de l'établissement était dépourvu de références et d'éléments importants et, d'autre part, de ce que les modalités d'intégration de la micro-crèche dans son environnement social n'étaient pas précisées conformément à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2012, n° 1000929
Annulation

[…] par la décision attaquée du 14 janvier 2010, le président du conseil général de la Gironde lui a refusé l'autorisation d'ouverture de l'établissement ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision les 22 janvier et 25 février 2010 ; que le dossier déposé le 28 janvier 2009 était complet et qu'une décision aurait dû intervenir au plus tard le 29 avril 2009, dès lors qu'en vertu de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois et qu'au terme de ce délai l'autorisation est réputée acquise ; qu'elle était ainsi bénéficiaire d'une décision implicite d'autorisation à cette date, […]

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