Article R2324-30 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007

Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
3° Les modalités d'admission des enfants ;
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
5° Le mode de calcul des tarifs ;
6° Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code.
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement de fonctionnement précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
11 textes citent l'article

Commentaire1


1Evolution de la liste des professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant
blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ;

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Décisions27


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1404458
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants (…) comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies » (…) / Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer (…) l'accueil régulier et l'accueil occasionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 décembre 2012, n° 11/03015
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, selon l'alinéa 2 de ce même article, les dispositions de l'alinéa 1 er susvisé ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) ; que les dispositions de l'article 2.2.1 de l'annexe VI de la convention collective leur sont applicables à cet égard ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1205778
Rejet

[…] de placer ces parents, usagers de ce service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis dudit service ; qu'en vertu de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, applicable aux crèches municipales, leur situation demeure régie par le règlement de fonctionnement de ladite crèche, en ce qui concerne notamment le mode de calcul des tarifs qui doivent leur être appliqués ; […]

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