Article R2324-33 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version22/02/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 2324-1.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 février 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 15 mars 2017
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 22DA02518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique. " […]

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  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Changement d 'affectation·
  • Comités·
  • Maladie·
  • Congé·
  • Prévention·
  • Enfant·
  • Médecine préventive·
  • Jeune

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 18 janvier 2024, n° 21/13503
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la société Alef Courtage demande, au visa des articles R 2324-30, R 2324-33, R. 2324-34, R 2324-39 et R 3111-17 du code de la santé publique, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Crèche·
  • Développement·
  • Enfant·
  • Résiliation du contrat·
  • Réservation·
  • Vaccination·
  • Médecin
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