Article R2324-34 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-15 al. 1 à 3, Code de la santé publique - art. R180-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4

I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants. Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture est également exigé à la date de la prise de fonction comme directeur ;
5° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction. ;
II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 2324-46,3° de l'article R. 2324-47 et 3° et 4° du II de l'article R. 2324-48 du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
19 textes citent l'article

Commentaires2


Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 10 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […]

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Village Justice · 3 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ;

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, […] ce rapport fait état d'un turn over qui n'est pas supérieur à celui de la moyenne nationale, le personnel était en nombre suffisant pour le nombre d'enfants accueillis et les qualifications et l'expérience de la directrice par intérim respectait les dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-46 du code de la santé publique, […]

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  • Juge des référés·
  • Petite enfance·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Structure·
  • Illégalité·
  • Santé publique·
  • Développement·
  • Associations·
  • Fermeture administrative

2Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2015, n° 1500814
Rejet

[…] Le décret du 7 juin 2010, modifiant le code de la santé publique, ne comporte pas de dispositions équivalentes ; les auteurs du décret n'ont pas choisi de préciser celles des dispositions qui ne seraient pas applicables aux établissements existants, mais d'indiquer les dispositions nouvelles que les établissements existants devaient respecter avec le délai qui leur était imparti. Les dispositions des articles R 2324-34 à R 2324-37 du code de la santé publique demeurent inapplicables au personnel en fonction dans les établissements et services existants. […]

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  • Jardin d'enfants·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Hygiène alimentaire·
  • Département·
  • Référé·
  • Manquement·
  • Jeux

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2011, n° 1100018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]

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  • Communauté de communes·
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  • Santé publique
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