Article R2324-35 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-15 al. 4 et suivants, Code de la santé publique - art. R180-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une puéricultrice ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière justifiant d'une année d'expérience professionnelle.
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
- soit à une puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
- soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 février 2007
13 textes citent l'article

Commentaires4


Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 10 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […]

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Village Justice · 3 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ;

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001601
Rejet

[…] qu'eu égard à ces éléments, qui établissent les difficultés de la requérante à prendre en charge la structure qui lui avait été confiée, la décision de licenciement prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause les circonstances que la requérante ne possédait pas l'expérience professionnelle de trois ans requise par les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique et l'absence de formations dispensées en matière administrative et de management, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la requérante les aurait demandées ; […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Indemnités de licenciement·
  • Commune·
  • Décret·
  • Terme·
  • Service·
  • Période d'essai·
  • Essai·
  • Traitement·
  • Maire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 novembre 2018, n° 16/14786
Infirmation partielle

[…] qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif en vertu de son article 1 e , r a certes vu son champ étendu par son annexe VI, aux salariés des établissements dont l'activité principale relève de l'article R2324 -16 et suivants du code de la santé publique à savoir les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324 -1 (établissements […]

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  • Convention collective·
  • Garderie·
  • Établissement·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Liquidateur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Enfant·
  • Préavis

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2011, n° 1100018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]

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