Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 13
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
1° Soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
2° Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1.
Commentaires • 4
Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […]
Lire la suite…Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] qu'eu égard à ces éléments, qui établissent les difficultés de la requérante à prendre en charge la structure qui lui avait été confiée, la décision de licenciement prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause les circonstances que la requérante ne possédait pas l'expérience professionnelle de trois ans requise par les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique et l'absence de formations dispensées en matière administrative et de management, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la requérante les aurait demandées ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2011, n° 1100018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]
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