Article R2324-35 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R180-15 (Ab), Code de la santé publique R180-15 al. 4 et suivants

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;
5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;
11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;
12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires4


Me Virginie Audinot · consultation.avocat.fr · 10 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […]

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Village Justice · 3 mai 2022

Ainsi, l'article R2324-17 du Code de la Santé Publique, définissait avant les établissements d'accueil des enfants comme des établissements et services d'accueil veillant à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ;

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001601
Rejet

[…] qu'eu égard à ces éléments, qui établissent les difficultés de la requérante à prendre en charge la structure qui lui avait été confiée, la décision de licenciement prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause les circonstances que la requérante ne possédait pas l'expérience professionnelle de trois ans requise par les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique et l'absence de formations dispensées en matière administrative et de management, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la requérante les aurait demandées ; […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Indemnités de licenciement·
  • Commune·
  • Décret·
  • Terme·
  • Service·
  • Période d'essai·
  • Essai·
  • Traitement·
  • Maire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 novembre 2018, n° 16/14786
Infirmation partielle

[…] qui régit les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif en vertu de son article 1 e , r a certes vu son champ étendu par son annexe VI, aux salariés des établissements dont l'activité principale relève de l'article R2324 -16 et suivants du code de la santé publique à savoir les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324 -1 (établissements […]

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  • Convention collective·
  • Garderie·
  • Établissement·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Liquidateur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Enfant·
  • Préavis

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2011, n° 1100018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]

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  • Santé publique
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