Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du 1° de l'article R. 2324-42, ou à défaut une personne relevant du 2° du même article et disposant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
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[…] B, n'est pas titulaire du Caféruis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale), elle a déjà occupé pendant 3-4 ans le poste de directeur d'établissement pour une crèche de la ville de Paris et remplit à ce titre toutes les conditions pour obtenir une dérogation aux termes de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique ; […] c'est l'objet de la dérogation prévue par l'article R. 2324-46 du code précité que de pallier le manque d'une des qualifications requises par l'article R.2324-36 du même code ; au demeurant, M me A n'a assuré la direction de l'établissement en intérim que durant une courte période d'un mois environ, […]
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[…] — la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier ; — elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; — elle est entachée d'un défaut de base légale s'agissant du référent technique, dès lors que l'article R. 2324-36 du code de la santé publique est abrogé depuis septembre 2021 ; — la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2324-4 du code de la santé publique ; — les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 juin 2017, n° 16/00324
[…] Mais il s'avère que cette attribution résulte également du règlement intérieur de la crèche et plus généralement des dispositions des articles R.2324-36 du code de la santé publique. […]
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